La notification de la CDAPH oblige l’Éducation nationale. Quand l’AESH manque à la rentrée, une procédure rodée existe : mise en demeure, référé, indemnisation de la carence.
Septembre est là, la notification de la MDPH est dans votre classeur depuis des mois, et personne n’accompagne votre enfant en classe. Ou bien une AESH est présente, mais pour un volume d’heures inférieur à ce qui a été notifié, ou en aide mutualisée là où une aide individuelle avait été accordée. Cette situation, des milliers de familles la vivent à chaque rentrée. Elle n’est pas une fatalité administrative : le droit est de votre côté, la jurisprudence est constante, et la procédure pour faire exécuter la notification est aujourd’hui bien balisée. Voici, dans l’ordre, comment l’utiliser.
L’AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap) est l’aide humaine attribuée par la CDAPH, la commission de la MDPH, pour permettre la scolarisation d’un enfant en situation de handicap. La notification de la CDAPH n’est pas une recommandation : c’est une décision qui s’impose à l’Éducation nationale, chargée de la mettre en place. Quand l’AESH manque à la rentrée, en totalité ou en partie, les parents disposent d’une procédure en trois temps : constat écrit de la carence, mise en demeure du rectorat, puis saisine du tribunal administratif, y compris en urgence.
Faites constater la carence par écrit. Un courriel ou courrier à l’établissement et au rectorat décrivant la situation : pas d’AESH, heures partielles, aide mutualisée au lieu d’individuelle.
Mettez en demeure le rectorat ou la DSDEN. Courrier recommandé rappelant la notification de la CDAPH et demandant sa mise en œuvre effective, sous délai.
Rassemblez les pièces. Notification CDAPH, écrits de l’école, certificats médicaux, si possible un mot de l’enseignant sur l’impact de l’absence d’accompagnement.
Saisissez le tribunal administratif en référé. Le juge peut enjoindre au rectorat de mettre en place l’accompagnement, le cas échéant sous astreinte.
Chiffrez le préjudice. La carence de l’État est une faute qui ouvre droit à indemnisation, pour l’enfant et pour la famille.
Distinguez les deux contentieux. Si c’est la décision de la CDAPH elle-même qui ne vous convient pas, la voie est différente : RAPO puis pôle social.
Réponse directe : l’État doit rendre effective la scolarisation de votre enfant telle que la CDAPH l’a décidée, et il ne peut pas s’en exonérer en invoquant ses difficultés de recrutement ou ses contraintes budgétaires.
Le socle textuel est solide. Le droit à l’éducation est garanti à chaque enfant (art. L111-1 et L111-2 C. éduc.). Pour les enfants en situation de handicap, l’État doit mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire (art. L112-1 C. éduc.). Et lorsque la CDAPH constate qu’un élève a besoin d’une aide humaine, cette aide est organisée par le code de l’éducation, qui distingue l’aide individuelle et l’aide mutualisée (art. L351-3 C. éduc.).
Le Conseil d’État a tiré les conséquences de ces textes dès 2009 : il incombe à l’État de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que le droit à l’éducation des enfants handicapés soit effectif, et sa carence constitue une faute de nature à engager sa responsabilité (CE, 8 avril 2009, Laruelle, n° 311434). Les tribunaux administratifs appliquent cette ligne avec constance : les difficultés de recrutement d’AESH, systématiquement invoquées en défense, sont jugées inopérantes. Autrement dit, la pénurie n’est pas votre problème : c’est celui de l’administration, et le juge le lui rappelle.
Un point de vocabulaire qui a son importance dans vos courriers : votre enfant ne « bénéficie » pas d’une faveur qui dépendrait des moyens disponibles. Il est titulaire d’un droit, constaté par une commission, que l’administration doit exécuter. Toute la stratégie contentieuse découle de ce renversement de perspective.
Le socle juridique est solide, encore faut-il le mobiliser dans les bons termes. Un avocat qualifie la situation au regard des textes et de la jurisprudence, et écrit à l’administration dans le langage qu’elle entend : celui du contentieux qui vient.
Réponse directe : avant le juge, il faut un écrit qui matérialise le refus ou l’inexécution. C’est la pièce d’entrée de tout le contentieux.
Concrètement, trois situations se présentent. L’absence totale : aucune AESH n’accompagne votre enfant. L’exécution partielle : une AESH est là, mais pour un volume d’heures inférieur à la notification. La substitution : une aide mutualisée, partagée entre plusieurs élèves, remplace l’aide individuelle notifiée. Les trois constituent des inexécutions de la décision de la CDAPH, et les trois se contestent : le rectorat doit exécuter la notification telle qu’elle a été rendue, pas une version adaptée à ses moyens.
La mise en demeure s’adresse au rectorat ou à la direction académique (DSDEN), en recommandé avec accusé de réception. Elle rappelle la notification (référence, date, contenu exact), constate la situation à la rentrée, décrit l’impact sur la scolarité de l’enfant, et demande la mise en place effective de l’accompagnement sous un délai raisonnable. Deux issues : soit l’administration répond et s’exécute, et le problème est réglé ; soit elle ne répond pas, et son silence pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui ouvre la voie contentieuse. En pratique, il n’est pas nécessaire d’attendre deux mois pour agir en référé lorsque l’urgence est caractérisée : l’année scolaire de votre enfant est en train de se perdre, et c’est précisément ce que le référé permet de faire valoir.
La mise en demeure n’est pas un courrier de plainte : c’est la première pièce du dossier contentieux, et sa rédaction conditionne la suite. Un avocat la calibre pour préparer le référé : visas exacts, chronologie, caractérisation de l’urgence.
Réponse directe : la MDPH décide, l’Éducation nationale exécute, et c’est cette répartition qui détermine à qui vous adressez chaque démarche.
La CDAPH, au sein de la MDPH, évalue les besoins de l’enfant et notifie l’aide humaine : individuelle, avec un quotité horaire, ou mutualisée. Sa décision épuise sa compétence : la MDPH n’a ni AESH à recruter ni emploi du temps à organiser, et lui écrire pour se plaindre de l’absence d’accompagnant ne produit rien. L’exécution relève de l’Éducation nationale : le rectorat et la DSDEN recrutent et affectent les AESH, le plus souvent à travers les PIAL, les pôles inclusifs d’accompagnement localisé, qui mutualisent les accompagnants sur un secteur géographique. L’établissement, lui, organise l’emploi du temps de l’AESH affectée et constate au quotidien la réalité de l’accompagnement.
Cette organisation en PIAL est régulièrement au cœur du problème : c’est elle qui conduit, en pratique, à répartir la pénurie entre les élèves d’un secteur, en rognant les heures des uns pour couvrir les autres. Face à un discours d’établissement ou de PIAL expliquant que « tout le monde doit faire un effort », la réponse juridique est constante : la gestion interne de l’administration ne modifie pas les droits notifiés à votre enfant. La notification est individuelle ; son exécution l’est aussi.
D’où la cartographie de vos démarches : à l’établissement, le constat quotidien et l’ESS ; à la DSDEN et au rectorat, la mise en demeure ; au tribunal administratif, le contentieux ; à la MDPH, uniquement ce qui concerne la décision elle-même. Se tromper de guichet fait perdre des semaines, et c’est l’erreur la plus fréquente des familles.
Se tromper d’interlocuteur fait perdre des semaines, parfois un trimestre. Un avocat oriente chaque démarche vers l’autorité réellement compétente et évite les allers-retours entre MDPH, PIAL et rectorat qui épuisent les familles sans faire avancer le dossier.
Réponse directe : un bon dossier AESH tient en cinq catégories de pièces, et il se constitue dès le premier jour de la rentrée, pas la veille de l’audience.
Première catégorie : la notification CDAPH, complète, avec sa date et sa durée de validité. C’est elle qui fonde tout : vérifiez qu’elle est en cours de validité et relisez son contenu exact, car c’est lui qui définit ce que l’administration doit. Deuxième catégorie : les écrits établissant l’inexécution : courriels de l’établissement, réponses ou silences du rectorat, comptes rendus de PIAL. Si tout se dit à l’oral, provoquez l’écrit : un courriel récapitulatif après chaque échange (« sauf erreur de ma part, vous m’avez indiqué que… ») transforme une conversation en pièce. Troisième catégorie : le relevé chronologique des jours et heures sans accompagnement, tenu au fil de l’eau, daté, précis. C’est lui qui chiffrera le préjudice. Quatrième catégorie : l’impact sur l’enfant : mots de l’enseignant, compte rendu d’ESS, certificats du médecin ou des rééducateurs décrivant les conséquences de l’absence d’accompagnement sur les apprentissages et le comportement. Cinquième catégorie : vos démarches : chaque courrier, chaque relance, chaque demande de rendez-vous. Le juge de l’indemnisation regarde aussi la diligence des familles ; la vôtre sera documentée.
La mise en demeure n’est pas un courrier de plainte : c’est la première pièce du dossier contentieux, et sa rédaction conditionne la suite. Un avocat la calibre pour préparer le référé : visas exacts, chronologie, caractérisation de l’urgence. C’est aussi lui qui choisit, selon votre situation, entre les voies d’urgence et qui chiffre le préjudice indemnisable.
Un dossier se constitue en vue du juge, pas en vue de convaincre l’école. L’avocat dit quelles pièces produire, lesquelles écarter et comment formuler les demandes écrites pour qu’elles deviennent des preuves opposables.
Réponse directe : la voie la plus efficace en début d’année scolaire est le référé, qui permet d’obtenir du juge, en quelques semaines, une injonction faite au rectorat de mettre en place l’accompagnement notifié.
Le référé suspension (art. L521-1 CJA) est aujourd’hui la voie la plus rodée dans ce contentieux : il vise la décision, expresse ou implicite, par laquelle l’administration refuse d’exécuter la notification, et demande au juge de la suspendre et d’enjoindre la mise en œuvre de l’accompagnement, le cas échéant sous astreinte. Deux conditions : l’urgence, généralement admise quand la scolarité d’un enfant est en cause, et un doute sérieux sur la légalité du refus, aisément caractérisé face à une notification exécutoire de la CDAPH. Les ordonnances rendues par les tribunaux administratifs ces dernières années enjoignent régulièrement aux rectorats de mettre en place l’accompagnement dans des délais courts, et écartent les arguments tirés des difficultés de recrutement, y compris lorsque l’administration promet un recrutement « en cours » sans contrat signé.
Le référé liberté (art. L521-2 CJA), jugé en 48 heures, existe aussi, mais il est réservé aux atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, et la jurisprudence l’accueille plus restrictivement en la matière : il se réserve aux situations extrêmes, sur analyse au cas par cas. Le choix de la voie procédurale est précisément le type de décision qui se prend avec un avocat, dossier en main.
À côté de l’urgence, le recours indemnitaire répare le passé : la carence de l’État ouvre droit à indemnisation du préjudice subi par l’enfant et par sa famille. Le Conseil d’État en a confirmé le principe et donné des ordres de grandeur, en allouant des indemnités distinctes à l’enfant, aux parents et à la fratrie pour des années de scolarisation perdues (CE, 19 juillet 2022, n° 428311). Chaque dossier s’apprécie selon ses faits, et le comportement des familles peut être pris en compte : c’est une raison de plus de documenter, tout au long de l’année, vos démarches et la carence de l’administration.
Le choix de la voie d’urgence, la caractérisation de l’urgence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : le référé est un exercice technique où la rédaction fait la décision. C’est le cœur du métier de l’avocat en contentieux administratif, et l’aide juridictionnelle peut en prendre en charge le coût.
Réponse directe : si c’est la décision de la CDAPH elle-même qui vous semble insuffisante (refus d’aide humaine, volume d’heures trop faible, aide mutualisée décidée dès l’origine), le juge administratif n’est pas compétent : la contestation passe par le recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, puis par le pôle social du tribunal judiciaire.
La distinction tient en une question : que dit exactement la notification ? Si la notification accorde ce dont votre enfant a besoin et que l’Éducation nationale ne l’applique pas, vous êtes dans le contentieux de l’exécution : mise en demeure, tribunal administratif, référé. Si la notification elle-même est en deçà des besoins, vous êtes dans le contentieux de la décision : RAPO dans les deux mois, puis pôle social. Les deux peuvent d’ailleurs se cumuler, par exemple quand une aide mutualisée insuffisante, elle-même contestée, n’est en plus pas mise en place. Notre guide complet du recours MDPH détaille la première voie pas à pas.
Contentieux de l’exécution ou contentieux de la décision : l’erreur d’aiguillage se paie d’un rejet et de délais perdus. Un avocat lit votre notification et vous dit, en un rendez-vous, devant quel juge votre situation se plaide.
Réponse directe : le contentieux n’empêche pas, et impose même, de continuer à documenter et à dialoguer.
Demandez la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) avec l’enseignant référent : elle actera par écrit la situation et les besoins, et son compte rendu rejoindra le dossier. Notez précisément les jours et heures sans accompagnement : ce relevé chiffrera le préjudice. Conservez les écrits de l’établissement, même informels : un cahier de liaison mentionnant que l’enfant n’a pas pu suivre telle activité faute d’AESH est une pièce. Et gardez le lien avec l’équipe pédagogique : le contentieux vise le rectorat, pas l’école de votre enfant, et les enseignants sont souvent les premiers alliés des familles dans ces dossiers.
Pendant l’instance, l’avocat maintient la pression utile : suivi des échanges avec le rectorat, sécurisation des écrits, préparation de l’indemnisation. Il tient le dossier pendant que vous vous occupez de votre enfant.
Tenir un dossier sur plusieurs mois, relancer au bon moment, chiffrer le préjudice le jour venu : l’accompagnement dans la durée évite que la lassitude ne fasse abandonner un dossier bien parti.
| Situation | Voie | Juge |
|---|---|---|
| AESH notifiée non mise en place | mise en demeure puis référé | tribunal administratif |
| Heures partielles ou aide mutualisée au lieu d’individuelle | idem, inexécution partielle | tribunal administratif |
| Notification CDAPH insuffisante dès l’origine | RAPO puis recours | MDPH puis pôle social du TJ |
| Années de scolarisation perdues | recours indemnitaire | tribunal administratif |
| Situation extrême | référé liberté, sur analyse | tribunal administratif (48 h) |
Code de l’éducation, articles L111-1, L112-1 et L351-3, sur Légifrance ; votre notification CDAPH, qui reste le document de référence.
Exposez votre situation : chaque semaine de scolarité perdue compte.
Exposer ma situationLa mise en demeure peut être faite seule. Le référé, lui, est un exercice technique : choix de la voie, caractérisation de l’urgence, conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. C’est là que l’avocat fait la différence, et selon vos ressources, l’aide juridictionnelle peut prendre en charge ses honoraires.
Une promesse de recrutement n’est pas une exécution. Les juges l’ont dit : tant que le contrat n’est pas signé et l’affectation effective, l’inexécution demeure. Attendre se comprend quelques semaines ; documenter en attendant est indispensable ; et la voie du référé reste ouverte si la promesse ne se concrétise pas.
Oui. La notification s’exécute telle qu’elle a été rendue : substituer une aide mutualisée à une aide individuelle, ou réduire le volume d’heures, est une inexécution partielle, qui se conteste comme l’absence totale d’accompagnement.
Le référé suspension se juge en règle générale en quelques semaines : audience rapide, ordonnance dans la foulée. Le référé liberté se juge en 48 heures mais obéit à des conditions plus strictes. Dans les deux cas, c’est sans commune mesure avec un recours au fond.
Oui : la carence de l’État est une faute, et le juge administratif alloue des indemnités à l’enfant comme à sa famille. Le montant dépend de chaque dossier, de la durée de la carence et des démarches accomplies : d’où l’importance du relevé précis que vous tenez.
Non : la médiation de l’éducation nationale peut être utile, mais elle n’interrompt pas les délais de recours contentieux. Elle se mène, le cas échéant, en parallèle des démarches juridiques, jamais à leur place.
Non. Le PIAL est un mode d’organisation interne de l’administration ; il ne modifie pas les décisions individuelles de la CDAPH. Des heures notifiées ne se redistribuent pas : leur réduction de fait est une inexécution, qui se constate et se conteste comme le reste.
Le droit à l’accompagnement s’applique aussi aux élèves des établissements privés sous contrat, où l’exécution relève également des services académiques. Les démarches sont les mêmes : constat écrit avec l’établissement, mise en demeure des services académiques, contentieux administratif si nécessaire.
Cet article fournit une information générale à jour à la date de sa publication et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse personnalisée.
Publié par Maître Eugénie Ducroc Accaoui, avocate au Barreau de Paris · Septembre 2026